E-2.2, r. 2 - Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux

Texte complet
29. Les articles 5 à 7.3 s’appliquent aux personnes qui, lors d’un référendum, exercent les fonctions correspondant à celles visées à ces articles.
Pour cette application, on entend par:
1°  «élection» : le référendum;
2°  «président d’élection» : le greffier ou greffier-trésorier ou son remplaçant;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
A.M. 88-10-13, a. 29; A.M. 98-06-18, a. 4; A.M. 2017, a. 13.
29. Les articles 5 à 7.3 s’appliquent aux personnes qui, lors d’un référendum, exercent les fonctions correspondant à celles visées à ces articles.
Pour cette application, on entend par:
1°  «élection» : le référendum;
2°  «président d’élection» : le greffier ou secrétaire-trésorier ou son remplaçant;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
A.M. 88-10-13, a. 29; A.M. 98-06-18, a. 4; A.M. 2017, a. 13.
29. Les articles 5 à 22 s’appliquent aux personnes qui, lors d’un référendum, exercent les fonctions correspondant à celles visées à ces articles.
Pour cette application, on entend par:
1°  «élection»: le référendum;
2°  «président d’élection»: le greffier ou secrétaire-trésorier ou son remplaçant;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
A.M. 88-10-13, a. 29; A.M. 98-06-18, a. 4.